Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des communautés européennes 91/440 du 19 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995, notamment ses articles 7 à 13,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires prévues par le titre II du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Art. 2. - Le dossier de demande de licence d'entreprise ferroviaire doit répondre aux conditions fixées aux articles 2 à 7 ci-après. Il doit permettre d'établir que l'organisme demandeur répond aux exigences rappelées aux articles 3 à 6 ci-après.
Art. 3. - Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective de l'organisme demandeur de licence ou que l'organisme demandeur de licence lui-même, s'il est doté de la personnalité morale, n'ont pas fait l'objet :
1. Soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
2. Soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport ou dans le domaine du droit social ou du droit du travail ;
3. Soit d'une procédure de faillite.
A cet effet, le dossier doit comporter les pièces mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, une attestation du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège de l'organisme demandeur, établissant qu'il n'a fait, au jour de l'établissement de cette attestation, l'objet d'aucune procédure de faillite.
Art. 4. - Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que l'organisme demandeur possède les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations au moins pour une période de douze mois et montrer notamment :
a) Qu'il dispose d'un capital social dépassant un seuil adapté au service qu'il entend assurer ou qu'il démontre l'existence d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;
b) Que ses arriérés d'impôts ou de cotisations sociales sont inférieurs à un seuil maximal.
A cet effet, le dossier doit comporter les pièces justificatives prévues par l'arrêté pris pour l'application de l'article 8 du décret susvisé, permettant de procéder à l'examen de la capacité financière de l'organisme demandeur.
Art. 5. - Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que l'organisme demandeur possède la capacité professionnelle requise et :
a) Qu'il dispose d'une organisation de gestion et possède les connaissances et l'expérience permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport spécifié dans la licence ;
b) Qu'il justifie que le personnel responsable de la sécurité, notamment les conducteurs, possède une qualification adaptée à son domaine d'activité ;
c) Qu'il établit que le personnel, le matériel roulant et l'organisation sont de nature à permettre aux services demandés un niveau de sécurité équivalent à celui des services analogues assurés sur le réseau ferré national.
A cet effet, le dossier de demande de licence doit inclure un sous-dossier technique démontrant la capacité du demandeur à respecter, pendant toute la durée de validité de la licence, pour les services de transport prévus et sur les lignes devant être empruntées, les modalités techniques d'utilisation du réseau ferré national fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Ce dossier technique doit comporter :
1. Un document démontrant la prise en compte efficace de la sécurité dans l'organisation interne de l'entreprise ferroviaire ou du regroupement international, notamment en matière de gestion du personnel, de contrôle, d'inspection et d'audit.
2. La description des principes et méthodes suivis pour :
- la sélection, la qualification et l'habilitation initiales des personnels affectés à des tâches de sécurité ;
- le maintien de la qualification de ces personnels et le renouvellement de leur habilitation ;
- les conditions d'emploi de ces personnels ;
- la sélection et la qualification des personnels chargés du contrôle des connaissances.
3. Les documents permettant d'établir que le matériel roulant répond aux exigences applicables sur le réseau ferré national.
4. Les consignes et instructions opérationnelles établies à l'intention des agents ainsi que les principes de leur mise à jour et de leur adaptation.
5. La description des procédures suivies afin d'autoriser le départ d'un train.
Art. 6. - Le dossier de demande de licence doit apporter la justification, exigée par l'article 10 du décret du 23 décembre 1998 susvisé, que le demandeur a pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident sa responsabilité à l'égard de ses clients, de Réseau ferré de France et des tiers.
A cet effet, il doit comporter une attestation d'assurance ou un document équivalent.
Art. 7. - Le dossier de demande de licence doit être adressé, sous pli recommandé avec accusé de réception, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, direction des transports terrestres (sous-direction des transports ferroviaires, bureau Organisation des transports ferroviaires), Arche Sud, Paris-La Défense, 92055 La Défense Cedex.
Si ce dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces requises, le ministre adresse au demandeur la liste des pièces manquantes.
Le ministre se prononce sur la demande de licence dans un délai maximum de deux mois à compter de la date à laquelle toutes les pièces mentionnées sur cette liste lui sont parvenues.
La licence d'entreprise ferroviaire est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.
La décision de refus de la licence demandée est notifiée à l'organisme demandeur. Elle contient les motifs pour lesquels la licence est refusée.
Art. 8. - Il est rappelé qu'aux termes du 1o de l'article 13 du décret du 23 décembre 1998 susvisé la licence peut être retirée, suspendue ou remplacée par une licence temporaire. Les décisions correspondantes interviennent dans les conditions suivantes :
1. En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 7 à 10 du décret précité, la licence peut être retirée par le ministre chargé des transports, à l'issue de la procédure suivante :
- le ministre notifie au titulaire de la licence son intention de procéder au retrait de cette licence en lui indiquant la date à laquelle, sans réponse de sa part, cette mesure prendra effet ;
- le titulaire de la licence dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour faire connaître au ministre les causes de ces manquements et les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour y remédier, en indiquant le délai nécessaire à cette mise en oeuvre ;
- si le ministre estime que ces mesures ne sont pas suffisantes, il prononce le retrait de la licence.
L'arrêté portant retrait de la licence est publié au Journal officiel de la République française.
2. En cas de manquement mettant en cause la sécurité, la licence peut faire l'objet, de la part du ministre chargé des transports, d'une mesure de suspension immédiate d'une durée maximale de trois mois.
Dans ce cas, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci est suspendue et qu'il lui est interdit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, de continuer à assurer les services de transport pour lesquels il a obtenu cette licence. Il invite également le titulaire de la licence à lui indiquer, dans un délai de quinze jours, les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour remédier au manquement constaté et le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.
Si le ministre estime que ces mesures sont suffisantes et que leur mise en oeuvre pourra être effectuée dans un délai inférieur à la période pendant laquelle la licence est suspendue, il indique au titulaire de la licence la date à partir de laquelle la mesure de suspension pourra être levée.
Dans le cas contraire, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci sera retirée à l'issue de la période pendant laquelle elle est suspendue.
Les arrêtés portant suspension, levée de la suspension et retrait de la licence sont publiés au Journal officiel de la République française.
3. Dans le cas où le manquement constaté porte uniquement sur les obligations mentionnées à l'article 8 du décret du 23 décembre 1998 susvisé et ne met pas en cause la sécurité, le ministre notifie au titulaire la possibilité de lui délivrer, en remplacement de la licence qui lui a été initialement attribuée, une licence temporaire pour une période maximale de six mois.
Il l'invite à lui fournir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, les éléments permettant d'apprécier s'il existe une perspective de rétablissement d'une situation financière satisfaisante et lui signifie que, en cas de non-respect de ce délai, il prononcera le retrait de la licence.
Au vu des éléments fournis, le ministre peut accorder la licence temporaire. Dans le cas contraire ou si ces éléments n'ont pas été fournis dans le délai de trente jours, le ministre prononce le retrait de la licence initialement attribuée.
Si, à l'issue de la période pour laquelle la licence temporaire a été atttribuée, le titulaire réunit les conditions ayant permis l'attribution de la licence initiale, celle-ci est rétablie. Dans le cas contraire, cette licence est retirée.
Les arrêtés portant attribution de la licence temporaire et retrait ou rétablissement de la licence initiale sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 9. - Il est rappelé qu'aux termes du 2o de l'article 13 du décret du 23 décembre 1998 susvisé une nouvelle demande de licence doit être présentée :
1. En cas de modification affectant la situation juridique du titulaire de la licence, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; le titulaire peut alors poursuivre provisoirement ses activités, à moins que le ministre chargé des transports ne constate, par décision motivée, que la sécurité est compromise.
2. Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins six mois ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, en cas de démarrage d'activité, un délai plus long peut être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause.
3. Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des services de transport de types différents de ceux pour lesquels il a obtenu sa licence ou d'étendre ses activités de manière significative.
Il appartient donc au titulaire d'une licence d'informer sans délai le ministre chargé des transports de toute modification ou événement entrant dans les cas décrits ci-dessus.
A défaut de cette information, ou s'il constate que la sécurité est compromise, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci n'est plus valide et que son retrait sera prononcé.
La décision de retrait de la licence est prise par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.
Dans le cas visé au point 3 ci-dessus, le ministre notifie, si nécessaire, au titulaire de la licence que, aux termes de l'article 13, deuxième paragraphe, du décret du 23 décembre 1998 susvisé, cette licence ne lui permet pas d'effectuer les services non prévus lors de sa délivrance et qu'il envisage d'effectuer.
Le titulaire qui souhaite obtenir une nouvelle licence pour pouvoir commencer, étendre, modifier ou poursuivre ses activités adresse au ministre un dossier établi et présenté conformément aux prescriptions des articles 2 à 6 ci-dessus.
Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1999.